Audrey Lecommandeur Avocat au Barreau de Saint-Nazaire

Droit du divorce

Droit du divorce / Séparation de corps / Liquidation du régime matrimonial / Prestation compensatoire

A côté du "divorce sans juge" existent d’autres procédures de divorce lorsque les époux ne sont pas parvenus à un accord quant aux conséquences de leur séparation : divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal ou divorce pour faute.
Avec vous je saurai prendre le temps de connaître votre situation personnelle et ainsi, de vous conseiller au mieux dans la conduite et le choix de cette procédure, où l’écoute et la proximité avec son avocat sont essentielles.
 

Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée

Ce divorce appelé également le « divorce sans juge », est la possibilité offerte par la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de divorcer de manière contractuelle.

Ce divorce simplifie et accélère aussi les démarches pour les couples désirant se séparer à l’amiable.

Pour la mise en place de ce divorce il est nécessaire que les époux soient d’accord sur l’ensemble des effets du divorce (enfants, patrimoniaux..).

Ils devront également avoir chacun leur avocat, afin de pouvoir être conseillés, éclairés et guidés de façon indépendante dans les décisions qu’ils vont prendre.

Les avocats établiront ensemble la convention de divorce réglant les conséquences de la séparation.

Cette convention sera vérifiée et contre-vérifiée par les deux avocats, lesquels veillent aux intérêts des deux parties et de ceux des éventuels enfants du couple.

Elle prendra ensuite la forme « d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats».

S’il y a des biens soumis à publicité foncière, un acte notarié de liquidation du régime matrimonial devra également être établi.

Cette convention sera ensuite envoyée par chaque avocat à son client, qui devra attendre un délai de 15 jours avant de le signer.

Enfin, la convention signée devra être adressée à un notaire qui vérifiera la présence des mentions obligatoires et qui l’enregistrera afin de lui donner date certaine et force exécutoire.

C’est l’attestation de dépôt de la convention, émise par le Notaire, qui permettra la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.

Toutefois, cette procédure ne pourra être utilisée si :

  • Un des enfants du couple, informé par ses parents de son droit à être entendu par un juge pour toute mesure le concernant, fait cette demande
  • Un des époux fait l’objet d’une mesure de protection (tutelle, curatelle)

Dans ce cas, il faudra recourir à la procédure de divorce par consentement mutuel existant actuellement et qui prévoit  une audience devant le Juge aux Affaires Familiales.

Selon la loi, c’est « ce dépôt qui donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ».
 

Les autres formes de divorce

Les autres formes de divorce se déroulent selon une procédure contentieuse, chacun des époux a son propre avocat, elle comprend deux temps :
  • dans une première temps : l’un des deux époux saisit le Juge aux affaires familiales par le dépôt d’une requête en divorce.
La première audience est l’audience de conciliation à laquelle les époux sont tenus de se présenter, au terme de cette audience le juge fixera les mesures provisoires qui s’appliqueront pendant le temps de la procédure (lieux de résidence, pension alimentaire pour les enfants et éventuellement pour l’un des époux, modalités relatives aux enfants, etc) ...
  • dans un second temps, l’un des époux saisit le Tribunal de Grande Instance d’une assignation qui règlera l’ensemble des effets du divorce, le fondement de cette assignation pourra prendre trois formes, détaillées ci-après :
 

Le divorce accepté:

  • Ce divorce peut être demandé par l’un ou par l’autre des époux, ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
  • Cette procédure diffère du divorce par consentement mutuel en ce que les époux sont d’accord sur le principe de la séparation mais pas sur ses conséquences.
  • C’est donc le juge qui se prononcera tant sur les conséquences financières du divorce (prestation compensatoire…) que sur le sort des enfants.
  • Cette procédure peut être introduite par les deux ou par un seul des époux.
  • Si elle est introduite par un seul des époux, l’acceptation de l’autre doit intervenir en cours de procédure.
  • Une fois l’acceptation donnée, celle-ci devient irrévocable, même par la voie de l’appel.
  • En l’absence d’acceptation de l’un des époux, l’autre devra envisager une procédure de divorce pour faute ou bien une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal en présence d’une séparation de plus de deux ans.
 

Le divorce pour faute:


Il peut être demandé par l’un des époux lorsque son conjoint a été l’auteur de « faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage, et rendant intolérable le maintien de la vie commune».

Exemples de comportements fautifs :

  • l’adultère, la naissance d’un enfant adultérin
  • les mauvais traitements à l’égard du conjoint ou des enfants
  • violences conjugales, sévices, brutalité
  • manquements aux devoirs relatifs à l’entretien et à l’éducation des enfants
  • insultes répétées, menaces de mort
  • le refus de contribution financière aux charges du ménage
  • la dilapidation des économies du ménage
En cas de violences conjugales, des mesures d’urgence peuvent être prises (avant la procédure de divorce) par le juge aux affaires familiales, afin d’assurer la sécurité du conjoint maltraité, il est important de réunir certains éléments de preuve avant la saisine du juge, qui permettront par exemple l’éviction du domicile conjugal du conjoint violent.

 

Le divorce pour altération du lien conjugal:

  • Il va permettre à un époux de demander le divorce alors même que son conjoint ne souhaite pas divorcer.
  • Il suffit que la cohabitation ait cessé depuis au moins deux ans au moment de l’assignation en divorce.
  • Il pourra également être prononcé lorsqu’une demande en divorce pour faute a été rejetée et que le conjoint, contre lequel cette demande a été introduite, a présenté une demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien du lien conjugal. Dans cette hypothèse la condition relative à la cessation de la communauté de vie depuis au moins deux années ne joue pas.
 

La séparation de corps:


Contrairement à la séparation de fait qui n’a aucune valeur juridique, la séparation de corps est prononcée à l’issue d’un jugement qui mettra un terme à l’obligation de vie commune.
La procédure de séparation de corps est sensiblement la même que la procédure de divorce.

Cette procédure présente néanmoins des conséquences allégées par rapport au divorce :
  • Les époux restent mariés mais cessent d’avoir une vie commune.
  • Les époux sont désormais sous le régime de la séparation des biens, même s’ils étaient autrefois soumis à un autre régime.
  • Les autres conséquences et obligations nées du mariage subsistent, notamment le devoir de fidélité et l’obligation de secours.
  • En cas de décès de l’un des deux époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant si la séparation n’a pas été prononcée contre lui.


La Prestation Compensatoire

Dans une procédure de divorce, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage va créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Elle peut être fixée à l’amiable (d’un commun accord entre les époux) ou par le juge dans le cas où les époux sont en désaccord sur son principe ou son quantum.
Elle a pour objet de compenser la disparité existant entre les époux en se plaçant au moment où le divorce sera définitif.
Il n’existe pas de barème de la prestation compensatoire mais la loi prévoit que doivent être pris en compte pour sa fixation :
  • l’âge et l’état de santé des époux ;
  • la durée du mariage ;
  • le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants ;
  • leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • la perte éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion ;
  • leur situation respective en matière de pension de retraite ;
  • leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Pour définir ensemble le montant de cette prestation compensatoire, nous prendrons le temps de motiver ensemble des critères qui sert à fixer le montant de cette prestation.

Je prendrai le temps de vous expliquer les conséquences fiscales et sociales de l’alternative rente/versement en capital.

 

Liquidation de communauté ou partage des biens

  • L’expérience acquise en droit notarial, me permet d’intervenir à vos côtés pour vous assister et conseiller lors des opérations de liquidation et de partage de votre régime matrimonial (communauté légale, séparation de biens…).
  • En matière de divorce par consentement mutuel, les opérations de liquidation et de partage doivent avoir été effectuées avant l’audience de divorce.
  • Le Juge aux Affaires Familiales ne pourra pas homologuer la convention de divorce si les époux ne présentent pas d’acte liquidatif de leur régime matrimonial et de projet de partage des biens.
  • Pour les autres procédures de divorce, les opérations de liquidation du régime matrimonial sont indépendantes de la procédure même de divorce et n’interviennent, en cas de conflit, qu’après le jugement de divorce.
  • En effet, la loi encourage les époux à trouver des accords sur la liquidation de leur régime matrimonial pendant la procédure de divorce.
  • Lors de l’ordonnance de non-conciliation, il est possible de solliciter la désignation d’un notaire afin d’établir un projet de liquidation. Puis, l’assignation en divorce doit contenir une proposition de règlement des intérêts pécuniaires du divorce.
  • En outre, il est toujours possible pour les époux, au cours de la procédure de divorce, de parvenir à un accord.
  • Les époux rédigeront dès lors une convention de liquidation qui pourra être entérinée par le jugement de divorce.
  • A défaut d’accord postérieur à l’assignation, homologué, ce n’est que dans un second temps lorsque le jugement deviendra définitif que s’ouvrira la phase de la liquidation du régime matrimonial.
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